TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305576_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme F I, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit, faute d'apporter la preuve d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante algérienne née en 1989, a fait l'objet le 2 août 2023 d'un arrêté d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont elle demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme J E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K H, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions d'assignation à résidence. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. H, M. B et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " L'article L. 731-1 du code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. " Aux termes de l'article L. 733-2 du code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 5. D'une part, il ressort des pièces produites par le préfet du Haut-Rhin que Mme I a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2023, ce qu'elle ne peut raisonnablement ignorer puisqu'elle a formé, avec le même conseil que dans la présente instance, un recours contentieux contre cette décision, qui a été rejeté par le présent tribunal par jugement du 27 avril 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. D'autre part, la décision attaquée a pour objet d'assigner la requérante à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter tous les lundis auprès de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse, ville de résidence de Mme I. La requérante n'établit pas le caractère disproportionné, notamment sur sa liberté d'aller et venir ou tout autre droit ou liberté, d'une telle mesure, et ne fait état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme I est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, V. Pouget-VitaleLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305576_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel