TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2305575_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. 1. M. B, ressortissant albanais né en novembre 1996, dit être entré sur le territoire français en 2012. Confié au service de l'aide sociale à l'enfance, il a été autorisé au séjour à sa majorité par un titre portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2016. Son droit au séjour a ensuite été renouvelé jusqu'au 7 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 8 février 2022, soit après son expiration. Par l'arrêté attaqué du 22 mai 2023, le préfet a rejeté cette demande en retenant notamment qu'il constituait une menace pour l'ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 2. Suite au placement en centre de rétention de M. B le 15 novembre 2023, le président de ce tribunal a renvoyé au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Au cours de l'audience du 20 novembre 2023 devant la magistrate désignée du tribunal administratif de ce Lyon, M. B a également demandé l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Ces conclusions en annulation des deux décisions ont été rejetées par l'ordonnance du 20 novembre 2023. La formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble est demeurée saisie du refus de titre contesté. 3. Présent en France en situation régulière depuis plusieurs années, M. B a obtenu un CAP d'installateur thermique le 1er juillet 2016 et se prévaut de compétences en peinture, métier qu'il justifie avoir exercé pendant quelques mois en 2022. Toutefois, sa situation ne lui permet pas de prétendre au séjour de plein droit. Or, il est célibataire et sans charge de famille en France où il indique résider chez son frère, sans préciser si ce dernier dispose d'un droit au séjour. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie où résident ses parents selon ses déclarations lors de son audition 15 septembre 2021. Enfin, le préfet retient, sans contestation, qu'il est défavorablement connu pour des faits de dégradation commis le 24 août 2021 et justifie qu'il a été condamné le 16 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Chambéry à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans le 14 septembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie, qui a estimé à juste titre que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de délivrer le titre de séjour demandé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour. 5. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M.Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2305575_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel