TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305575_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 10 mai 2023 et 4 décembre 2023, la société AGB, représentée par Me Debray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune du Raincy a refusé d'annuler l'arrêté municipal n° 22.T 230 du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - qu'il n'a pas été transmis au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale ; - que la délibération du conseil municipal visée par l'arrêté en litige n'a pas déterminé les droits de voirie ; - qu'elle n'a pas occupé la parcelle du domaine public sans autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, -et les observations de Me Savignat, pour la commune du Raincy, qui se rapporte à ses écritures. La société AGB n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 22. T 104 du 13 mai 2022, la commune du Raincy a accordé à la société AGB, pour la période du 6 mai au 31 août 2022, une autorisation d'occupation du domaine public, pour l'installation, allée Gambetta, d'une palissade de chantier, d'une zone de stockage, de chargement et déchargement de matériel et stockage. Un agent de la police municipale a constaté, le 28 septembre 2022, l'occupation sans droit ni titre de la société AGB. La commune du Raincy a, par un arrêté n° 22. T 230 du 3 octobre 2022, constaté l'occupation du domaine public sans autorisation par la société AGB, et a prononcé une facturation des droits de voirie avec une pénalité de trois fois le tarif journalier. Par un courrier du 27 janvier 2023, notifié le 30 janvier 2023, la société AGB a demandé l'annulation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née, le 30 mars 2023, du silence gardé par la commune. La société AGB demande l'annulation de cette décision implicite de rejet et de l'arrêté du 3 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 juillet 2020, le conseil municipal a donné délégation au maire de la commune, M. B A, pour fixer les tarifs des droits de voirie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été transmis au contrôle de légalité. Toutefois, le défaut de transmission d'un acte pris par une autorité communale au représentant de l'État est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué en l'absence de transmission au contrôle de légalité doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 13 mai 2019, le conseil municipal a voté en faveur d'une augmentation des prestations communales et notamment des droits de voirie. Ladite délibération, qui a été transmise au préfet de département le 27 mai 2019, est devenue exécutoire le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de détermination des droits de voirie doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 22. T 104 prévoyait une autorisation d'occupation de la zone de livraison jusqu'au 31 août 2022. Si la société AGB fait valoir qu'elle disposait d'une autorisation d'occupation du domaine public pour la période du 1er au 28 septembre 2022, elle ne produit cependant aucune pièce permettant de justifier ses allégations. En outre, si elle fait valoir que la parcelle du domaine public était occupée par une autre société à cette période, il ressort toutefois du rapport de constatation que le chef de chantier de la société AGB était présent sur les lieux au moment de la patrouille de la police municipale du Raincy le 28 septembre 2022. Dans ces conditions, dès lors que la présence de la société sur la dépendance du domaine public est établie et constatée par l'administration, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société AGB doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Raincy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société AGB et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AGB une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Raincy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AGB est rejetée. Article 2 : La société AGB versera à la commune du Raincy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AGB et à la commune du Raincy. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courcet-Desvaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien, M. Nguër La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2305575_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel