TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305571_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire en application de l'article L.752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît son droit d'asile ainsi que la convention de Genève dès lors que sa demande est toujours pendante devant la cour nationale du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de destination est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Sarwary, représentant M. A, qui soutient avoir rencontré des difficultés dans l'enregistrement du recours de M. A devant la cour nationale du droit d'asile ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. A, ressortissant turc, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 13 octobre 2023 reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le rejet de la demande d'asile de M. A par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2023, et l'absence de recours devant la cour nationale du droit d'asile dans les délais de rigueur, l'absence de liens personnels ou familiaux intenses anciens et stables en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de cet arrêté, et alors que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis la notification du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A n'avait pas introduit d'appel devant la cour nationale du droit d'asile. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît son droit d'asile, la convention de Genève et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, alors qu'il ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié permettant de tenir les menaces alléguées pour établies, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni que la décision fixant son pays de retour méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Compte tenu de ce qui est dit, plus haut, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination est illégale par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite. Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". 8. Si M. A a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de l'OFPRA, il ne précise pas suffisamment ses allégations relatives aux risques propres encourus et n'invoque pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de son recours par cette Cour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305571_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel