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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305571_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 à 11h00, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes. Il soutient que sa demande de protection internationale a été faite à l'ambassade de France en Russie et que ses deux frères vivent en France à Lyon. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. C, représenté par Me Hmaïda, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant une attestation de demande d'asile procédure normale, ainsi que le dossier lui permettant de saisir l'OFPRA de sa demande, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer au conseil du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information préalable obligatoire prévue par l'article 4 du Règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas obtenu la copie de ce compte-rendu d'entretien avant que la décision de remise ne soit prise, en méconnaissance de l'article 5.6 du même règlement ; - il appartiendra à la préfète du Rhône d'apporter la preuve de la saisine des autorités allemandes dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement dès lors que ses deux frères vivent régulièrement sur le territoire français ; - l'assignation à résidence prononcée à son encontre est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ; - les observations de Me Hmaïda, pour M. C ; - en présence de M. C, assisté par téléphone de M. A, interprète en pachtou ; - la préfète du Rhône n'étant, ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, C, ressortissant afghan né le 14 août 1995, déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2023. A la suite de la présentation d'une demande de protection internationale en France, la préfète du Rhône, par deux arrêtés du 5 juillet 2023, a décidé de sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " 4. Il ressort des pièces du dossier, que, depuis son entrée sur le territoire national, M. C, qui a quitté l'Afghanistan en décembre 2022 et ne dispose d'aucune attache en Allemagne, a retrouvé son frère, réfugié statutaire, présent à l'audience, qui l'héberge, ainsi qu'un second frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, également installé en France. Eu égard à l'âge de l'intéressé, à son parcours et à la circonstance que, dépourvu de toute attache en Allemagne, il réside en France au domicile de son frère, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône enregistre la demande d'asile de M. C, lui remette le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et lui délivre une attestation de demandeur d'asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Hmaïda, avocate de M. C, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 5 juillet 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. C aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de M. C, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Hmaïda une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Hmaïda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023. La magistrat désignée A. LacroixLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305571_20230711
Données disponibles
- Texte intégral