TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305570_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce que mentionne l'arrêté, il s'est toujours présenté aux convocations du pôle régional Dublin et a d'ailleurs sollicité en vain d'être reconvoqué pour le renouvellement de son attestation de demande d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 12 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A, qui soutient que sa demande d'asile, initialement instruite en procédure accélérée, vient d'être requalifiée en procédure normale ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France à l'automne 2022. Il a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. 2. M. A soutient sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il s'est toujours présenté aux convocations qui lui ont été adressées par le pôle Dublin régional. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, M. A, s'est vu délivrer plusieurs attestations de demandeurs d'asile, régulièrement renouvelées jusqu'au 20 juin 2023, que l'association assurant son suivi administratif a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture en vue du renouvellement de cette attestation, que toutefois, l'intéressé n'a pas été convoqué avant le 27 septembre 2023. Dès lors, en considérant que le requérant n'avait pas déféré aux invitations de renouvellement de ce pôle et devait par suite être considéré comme ayant introduit une demande d'asile de nature dilatoire, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait et d'appréciation. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 juillet 2023 doit être annulé. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bessis-Osty, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bessis-Osty de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 15 juillet 2023 est annulé. Article 2: L'Etat versera à Me Bessis-Osty une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Bessis-Osty. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305570_20231212
Données disponibles
- Texte intégral