TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305558_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 M. B A et Mme D C, représentés par Me Pelgrin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Bouilladisse a délivré à la société civile immobilière (SCI) Canto Grillet un permis de construire un bâtiment de six logements situé 12 quartier des Blaise, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 14 février 2023 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Canto Grillet et de la commune de La Bouilladisse le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'arrêté méconnait l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article R. 431-9 du code l'urbanisme ; - il méconnait l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de La Bouilladisse ; - il méconnait l'article UD 12 du règlement du PLU ; - il méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'établissent pas avoir notifié leur recours gracieux, ainsi que leur recours contentieux dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête au tribunal ; - ils ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Canto Grillet, représentée par Me Bliek-Veidig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'établissent pas avoir notifié leur recours gracieux ; - ils ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire, produit pour M. A et Mme C, a été enregistré le 2 septembre 2024, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2024 pour les requérants, n'a pas été communiquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Cabal, rapporteur public, - et les observations de Me Pelgrin, représentant M. A et Mme C, de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de La Bouilladisse et de Me Bliek-Veidig, représentant la société Canto Grillet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont M. A et Mme C demandent l'annulation, le maire de la commune de La Bouilladisse a délivré à la société civile immobilière Canto Grillet un permis de construire un bâtiment, de six logements, situé 12 quartier des Blaise, parcelles cadastrées section 16 BL n°s 204, 340, 341 et 456. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 3. D'une part, les requérants n'établissent pas en quoi le projet aurait été modifié substantiellement par les pièces complémentaires produites les 21 septembre, 28 novembre et 9 décembre 2022, postérieurement à son dépôt le 11 août 2022, et ainsi en quoi les avis émis par les services, à savoir le 5 décembre 2022 par la direction des espaces publics eau et assainissement, le 21 octobre 2022 par le service voirie, le 7 septembre 2022 par Enedis, le 29 août 2022 par le SIBAM, le 12 septembre 2022 par le service Assainissement collectif et par le CAUE le 9 décembre 2022, auraient été insuffisants et nécessitaient une nouvelle saisine. 4. D'autre part, les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire, en l'espèce, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, la consultation du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. 5. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige aurait été délivré au terme d'une procédure irrégulière et le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du même code :" () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. " 7. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 8. Il ressort des plans de masse du projet et de la notice de présentation que le terrain d'assiette du projet est desservi, d'une part, par une première voie, privée, reliant l'avenue Felix Lescure et la parcelle cadastrée section 16 BL n°204. La notice indique qu'il s'agit d'un " chemin ouvert à la circulation en servitude de passage conventionnelle ". Dès lors, que cette voie n'est pas physiquement fermée et ne comporte pas de signalétique en interdisant l'accès aux tiers, elle doit être regardée comme ouverte à la circulation publique. S'agissant, d'autre part, de la seconde voie, également privée, longeant la parcelle, la société pétitionnaire est propriétaire d'un quart indivis des parcelles cadastrées section 16 BL n°204 et 341 qui font partie du terrain d'assiette du projet, et elle dispose ainsi en tout état de cause d'un droit de passage. Si les requérants, propriétaires au huitième indivis des mêmes parcelles estiment que la mise en place d'un chemin sur cette servitude serait de nature à porter atteinte à leur droit de passage, il leur appartient, s'ils s'estiment lésés, le cas échant de saisir le juge judiciaire, seul compétent en la matière. Il s'ensuit que la société pétitionnaire n'avait pas à justifier d'un titre l'autorisant à utiliser les voies en cause et le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ainsi que, à le supposer formulé, le moyen tiré de la fraude. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du PLU, en vigueur à la date du permis litigieux : " Les accès et voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les voies desservant le terrain d'assiette du projet depuis la voie publique, avenue Felix Lescure, mesurent, pour la première entre 4 mètres et 4 mètres 60 de largeur et, pour la seconde, 3 mètres 45 de largeur. Par ailleurs elles sont rectilignes et possèdent une bonne visibilité. Eu égard au faible nombre de logement construits, les caractéristiques de ces voies satisfont aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du PLU : " Le stationnement des véhicules, y compris les "deux-roues", correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. / Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. / Il est exigé : / - Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement aménagées sur la propriété ; dans le cas de division en lots, une seule place par logement peut être réalisée sur chaque lot à condition que la deuxième place soit réalisée sur des aménagements particuliers de la voirie judicieusement répartis () ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 12. Il ressort du dossier de permis de construire qu'il prévoit la création de douze places de stationnement pour les habitants des six nouveaux logements. D'une part, les requérants n'établissent pas en quoi les dispositions de l'article UD 12 auraient été méconnues. D'autre part, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'accidentologie du secteur serait altérée notamment pour les piétons, alors que les voies de dessertes sont suffisamment larges. Par suite, ces moyens ne sauraient être accueillis. 13. En cinquième lieu, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de la construction projetée se situe en zone résidentielle de densité moyenne, comporte des maisons individuelles en R+1 et est dépourvu d'un intérêt particulier. Au demeurant, le projet n'a pas pour objet d'augmenter le volume déjà existant du bâtiment actuel, seules des terrasses étant ajoutées sur la façade ouest en utilisant des matériaux similaires aux lieux avoisinants afin de conserver l'harmonie et l'insertion de la nouvelle construction dans son environnement. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme " :Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire./ Toutefois: /1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ()". 16. Les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la commune de La Bouilladisse étant dotée, à la date du permis litigieux, d'un plan local d'urbanisme. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bouilladisse et de la société Canto Grillet, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. A et Mme C sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et de Mme C une somme de 250 euros à verser à la commune et une somme de 250 euros à verser à la société Canto Grillet sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. A et Mme C verseront une somme de 250 euros au profit de la commune de La Bouilladisse et une somme de 250 euros au profit de la société Canto Grillet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D C, à la société civile immobilière Canto Grillet et à la commune de La Bouilladisse. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. SALVAGELa greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2305558_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel