TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305553_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 8 février 2024, M. A B , représenté par la Selarl JAC avocats (Me Beluze), demande au tribunal :
1°) de condamner, après expertise avant-dire droit, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse à réparer les préjudices ayant résulté de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2021 ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
- ce défaut d'entretien est à l'origine du préjudice qu'il a subi ;
- une expertise permettra d'évaluer précisément les préjudices qu'il a subis.
Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023, 8 février 2024 et 16 avril 2024 (non communiqué), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut à ce que la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse soit condamnée à lui rembourser ses débours provisoires, dans l'attente de l'expertise judiciaire, et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que:
- elle a exposé, à titre provisoire, une somme d'un montant de 20 807,33 euros au titre du remboursement des soins nécessités par l'accident ;
- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être versée au montant de 1 191 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 16 février et 27 février 2024, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de M. B.
Elle fait valoir que :
- l'ouvrage public en cause ne présente aucun danger pour un usager normalement attentif ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- le requérant ne démontre pas de lien de causalité entre l'ouvrage public et ses blessures ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être imputé ;
- le requérant a adopté un comportement fautif ;
- les sommes demandées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a chuté, le 7 novembre 2021 vers 15h30, alors qu'il circulait sur la piste cyclable du chemin de la Garde à Bourg-en-Bresse. Estimant que la responsabilité de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse en qualité de maître de l'ouvrage était engagée, il a, par un courrier du 24 mai 2023, sollicité de celle-ci l'indemnisation de ses préjudices. Sa demande ayant été rejetée, M. B demande la condamnation de la communauté d'agglomération à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse fait valoir que la matérialité des faits n'est pas établie, il résulte suffisamment du témoignage de M. B, de l'attestation d'un témoin produite par lui et de l'attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain que le requérant a chuté au niveau du poteau bas situé sur la piste cyclable du chemin de la Garde à Bourg-en-Bresse, avant l'entrée du domaine de la Garde.
4. Pour rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, M. B invoque l'aménagement dangereux de la piste cyclable du chemin de la Garde à Bourg-en-Bresse, avant l'entrée du domaine de la Garde en raison de la présence d'un poteau qui n'était pas clairement visible, ne répondait pas aux recommandations du centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) pour ce type d'équipement et n'était pas signalé. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'accident a eu lieu le 7 novembre 2021, en milieu d'après-midi, sans que la qualité de la visibilité ne soit contestée. Alors que des piétons étaient présents sur la piste cyclable et ont obligé M. B à se déporter sur l'autre partie de la piste cyclable en lui cachant l'aménagement litigieux, les photographies produites par les parties permettent d'attester que le poteau, en dépit de sa couleur blanche et de sa localisation sur une bande blanche, était parfaitement visible, même par temps pluvieux, et suffisamment éloigné du virage et de la voie d'accès au domaine de la Garde pour ne pas gêner les cyclistes. Cet aménagement étant situé sur la ligne de séparation en deux de la chaussée et à une distance raisonnable du virage et de la voie d'accès au domaine de la Garde, il ne nécessitait pas l'installation d'une signalisation particulière. Enfin, alors que les recommandations du CEREMA pour la conception d'équipements pour les pistes cyclables n'ont pas de valeur obligatoire, la seule circonstance que le poteau ne serait pas conforme à ces recommandations ne suffit pas à établir que cet aménagement serait défectueux. Dans ces conditions, l'absence de défaut d'entretien normal et de dangerosité de l'aménagement est établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires de M. B, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vacarro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A.-S. SOUBIÉ
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET La greffière,
C. DELMAS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2305553_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel