TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2305547_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2023, le 26 février 2025, le 20 avril 2025, le 22 juillet 2025, le 16 octobre 2025 et le 15 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Sanchez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de la société La Poste est engagée au motif qu’il subit une situation de harcèlement moral ; - ses préjudices doivent être évalués à la somme de 50 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2025, le 21 mars 2025, le 22 mai 2025, le 16 septembre 2025, le 31 octobre 2025, et le 29 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société La Poste conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A... n’a pas lié le contentieux ; - M. A... n’a pas été victime de faits de harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Poulot, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : M. A..., fonctionnaire de la société La Poste depuis le 20 février 1988, a été affecté jusqu’en mai 2008 sur un poste de conseiller spécialisé en patrimoine confirmé au sein de la direction de territoire de Bordeaux Garonne. A partir du 2 mars 2008, il a été détaché au sein de la société La Banque Postale, où il a exercé les fonctions de conseiller spécialisé en patrimoine puis a « évolué » sur un poste de responsable animation des ventes. Son détachement n’a pas été renouvelé et s’est terminé à la date prévue, soit le 31 décembre 2021. M. A... a réintégré son administration d’origine à compter du 1er janvier 2022 sur un poste à Bordeaux Mériadeck. Il a rejoint ce poste le 3 janvier 2022 avant d’être placé en arrêt de maladie le 12 janvier 2022, puis a repris ses fonctions le 2 juin 2025 en mi-temps thérapeutique. M. A... demande au tribunal de condamner la société La Poste à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime. Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle./ (…) » Il résulte de l’instruction que par courrier du 20 juillet 2023, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société La Poste « d’apporter tous les correctifs nécessaires et ce afin que la situation de harcèlement vécue par M. A... cesse sans délai ». Ce courrier, qui n’a pas pour objet de solliciter de la société La Poste la réparation de ses préjudices, n’a pas eu pour effet de lier le contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la société La Poste au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Champenois, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOIS La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre chargé des télécoms en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2305547_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2305547_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel