TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2305538_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2008 ; le 18 septembre 2022, il a déposé sur le site " démarchées simplifiées " une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintient en situation irrégulière ; les critères de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expireront le 18 septembre 2023 ; - la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier et à une atteinte aux droits des étrangers ; - il ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que M. B s'est vu fixer un rendez-vous le 27 juillet 2023 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. B informe le tribunal du maintien de sa requête et plus particulièrement de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 18 septembre 2004, est entré sur le territoire français en 2008 à l'âge de 4 ans. Le 18 septembre 2022, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture des Yvelines, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. B en préfecture le 27 juillet 2023, pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 août 2023. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2305538_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA