TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (1) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305529_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de Dechy (Nord). Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants, les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives au classement des suppléants ont été méconnues. Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants du conseil municipal de la commune de Dechy qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - et les observations de Mme AE, représentant le préfet du Nord. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 3. Il résulte de l'instruction que MM. A P, H AG et G V figurent respectivement en troisième, quatrième et cinquième positions des candidats suppléants pour la liste unique emmenée par M. AM J, et ont été désignés à ce titre. Dès lors, cette liste, qui ne respecte pas les prescriptions précitées de l'article L. 289 du code électoral en ce qui concerne l'alternance paritaire des candidats de chaque sexe, est irrégulière, ainsi que par suite, la proclamation des résultats de l'élection contestée qui retranscrit, dans le même ordre, le nom des élus délégués titulaires et suppléants issus de cette liste. Il en résulte que les désignations ainsi effectuées sont irrégulières et doivent être annulées. 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Dechy au jour fixé par arrêté du préfet du Nord. D E C I D E : Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 des délégués titulaires et suppléants sénatoriaux du conseil municipal de la commune de Dechy (Nord) est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. AM J, à Mme N B, à M. Y AL, à Mme U AK, à M. AJ AA, à Mme T AB, à M. AD E, à Mme AC X, à M. F R, à Mme M K, à M. S Q, à Mme C W, à M. L AF, à M. AH O, à Mme Z AO, à M. AI AL, à Mme AN D, à M. A P, à M. H AG et à M. G V. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la commune de Dechy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, signé AM. ILa greffière signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305529_20230623
Données disponibles
- Texte intégral