TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305526_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A C, représenté par MeKling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens tirés d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants en l'absence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces articles ; - aucun des autres moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Kling représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais, âgé de quarante et un ans, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 29 octobre 2019. Le 12 juillet 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par lettre du 24 février 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 25 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B E, sous-préfète et secrétaire générale adjointe, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié civilement le 27 mai 2022 avec une ressortissante française, ce mariage est récent et il est constant que le requérant n'a rencontré son épouse qu'au cours de l'année 2021. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants, ses parents, ainsi que trois de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des points précédents que le refus de titre de séjour en litige n'est pas illégal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale et personnelle du requérant doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte des points précédents que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ne sont pas illégaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305526_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel