TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305525_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gautriaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de retirer son signalement du système d'information Schengen (SIS). Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence négative et d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision porte atteinte au principe général du droit de l'Union européenne tiré de la procédure contradictoire préalable dès lors qu'elle n'a pas été entendue par la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à sa vie privée et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, - et les observations de Me Gautriaud représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1977, a sollicité le 9 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont elle sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination auprès duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Mme B apporte la justification, par les documents qu'elle verse aux débats, de ce qu'elle a résidé habituellement en France au cours de la période comprise entre septembre 2009 et la date de la décision attaquée. La réalité de cette résidence habituelle et continue de plus dix ans est établie notamment par la production de nombreuses quittance de loyers et de nombreux bulletins de salaire. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du même code la demande du requérant. En omettant de le faire, il a privé le requérant d'une garantie et ainsi entaché sa décision d'une illégalité de nature à entraîner son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toutes mesures pour mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toutes mesures pour mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305525_20231106
Données disponibles
- Texte intégral