TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305522_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2023 sous le n° 2304802, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une lettre, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 2304802 rendue le 24 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance en cause dans le délai qui lui était imparti. Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 sous le n° 2305522 par laquelle la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2304802 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Le requérant soutient, sans être contredit, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la présente requête, procédé à la délivrance du document en cause dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu notification de l'ordonnance du 24 octobre 2023 le même jour, ne justifie pas d'une remise effective d'une convocation ou d'un récépissé à M. A, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 24 octobre 2023 précitée aura reçu exécution. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2304802 du 24 octobre 2023 en notifiant à M. A une date de convocation pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305522_20231201
Données disponibles
- Texte intégral