TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305518_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 5 mai 2023 de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes modalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour absence de consultation de la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 : - le rapport de M. Bulit, rapporteur ; - et les observations de Me Bochnakian représentant M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré non communiquée a été enregistrée le 27 novembre 2024 pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 2 mai 1984 à Cannes, déclare avoir séjourné en France jusqu'à l'âge de 6 ans et être revenu sur le territoire français à partir du 21 décembre 2012 à l'âge de 28 ans. Par un courrier, reçu le 5 mai 2023, il a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier, reçu le 14 septembre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, il a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. En l'espèce, M. A B soutient être entré sur le territoire le 21 décembre 2012. Ce dernier justifie de sa présence en France depuis le mois de janvier 2013, soit depuis plus de dix années à la date de la décision contestée, par de nombreuses pièces notamment des retraits bancaires, des relevés de compte, des factures, des courriers et des ordonnances médicales. Dès lors, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour du requérant, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A B, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. BULIT Le président, Signé G. TAORMINA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2305518_20250115
Données disponibles
- Texte intégral