TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305517_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarlu SBG Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié du respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation qu'il a exposée et présente un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 29 septembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1961, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". 3. Pour soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur de droit, M. A se borne à citer sans autres précisions diverses dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à affirmer qu'il remplit les conditions pour obtenir un visa de long séjour en qualité de visiteur. Ce faisant, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il entend soulever des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'établissait pas pouvoir vivre en France de ses seules ressources sans exercer d'activité professionnelle. En se bornant à exposer qu'il est gérant de plusieurs sociétés établies en Algérie, qu'il est associé d'une société civile immobilière propriétaire de plusieurs biens en France, qu'il est titulaire de plusieurs comptes bancaires en France et, pour le surplus, à renvoyer sans autres précisions le tribunal aux différents pièces qu'il a produites au dossier, qui ne sont au demeurant pour certaines pas contemporaines de la décision en litige, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision en cause relatif à l'insuffisance de ses ressources. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale aurait commise doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Traduisant un examen de la situation particulière de M. A, l'arrêté critiqué, qui rejette sa demande de titre de séjour et relève que son épouse et son fils résident en Algérie, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent son fondement à la mesure d'éloignement qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles est soumise l'intervention des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi et alors qu'il ne pouvait au demeurant raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qu'il conteste pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. S'il expose que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français présente un caractère disproportionné, M. A n'assortit le moyen qu'il entend soulever d'aucune précision relative à sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2305517_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel