TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305515_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. E B, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Sénégal de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée par la durée de séparation d'avec son épouse qu'il subit depuis plusieurs années ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les documents d'état civil sont authentiques et en conformité avec le droit de l'union des Comores dès lors que son acte de naissance a été délivré par les autorités compétentes aux Comores soit la mairie de Mitsamiouli, son lieu de naissance ; cet acte de naissance a été établi en 1981, soit trois ans avant l'adoption de la loi relative à l'état civil aux Comores ; il n'existe aucune discordance entre les mentions portées sur l'acte de mariage et celles portées sur l'acte de naissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a manqué de diligence, ayant attendu le 6 février 2023 pour former son recours administratif préalable obligatoire, qu'il n'a régularisé qu'à la limite du délai légal d'un mois, le 21 mars 2023 ; la seule circonstance que les époux seraient séparés depuis leur mariage en 2011 ne saurait caractériser l'urgence alléguée dans la mesure où le regroupement familial n'a été sollicité qu'en 2020, soit plus de 8 ans après ledit mariage ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'acte de naissance produit n'est pas conforme à la réglementation comorienne en matière d'état civil (le requérant est né le 4 janvier 1964 et son acte de naissance a été dressé le 5 décembre 1981 sur déclaration de la sage-femme le 25 novembre 1966), la circonstance que les archives de l'état civil comorien ont été brûlées en 1977 étant sans incidence sur la non-conformité à la loi de cet acte de naissance dressé en 1981 ; aucun élément de possession d'état n'est produit. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2305514 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant comorien né le 4 janvier 1964, déclare être marié avec Mme C, une compatriote née le 31 décembre 1987 qui a obtenu pour lui le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de police de Paris du 23 novembre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. E B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. E B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305515_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel