TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305511_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 11 juin 2025, M. A C forme opposition à la contrainte n°ES242300509 émise le 4 août 2023 par l'agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de trois indus d'allocation de solidarité spécifique d'un montant total de 3 685,77 euros. Il soutient qu'il n'a pas la capacité de rembourser sa dette et que les jours travaillés non comptabilisés doivent être pris en compte dans le calcul de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le l'agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 juin 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 24 septembre 2019 et le 4 septembre 2023. Il a obtenu le versement de l'allocation de solidarité spécifique entre novembre 2020 et le 3 mars 2022. Toutefois, à la suite de plusieurs communications des employeurs de M. C, Pôle emploi a relevé qu'il n'avait pas déclaré, à plusieurs reprise, ses activités salariées. Ainsi par des notifications du 7 décembre 2022, du 9 mars 2023 et 27 mars 2023, l'agence a généré : - Un premier indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 091,90 euros pour les mois d'octobre et novembre 2022 généré à la suite de la prise en compte de l'emploi chez la société Actif Consultants Accompagnement ; - Un deuxième indu de cette prestation de 1 056,10 euros pour les mois de janvier et février 2023 généré à la suite de la prise en compte de l'emploi chez l'Association Envergure entre le 26 décembre 2022 et le 28 février 2023 ; - Un troisième et dernier trop-perçu d'un montant de 1 591,90 euros pour les mois d'octobre 2021 à février 2022. A la suite de plusieurs échecs consécutifs à la mise en place d'échéanciers de remboursement, Pôle emploi a mis M. C en demeure de payer ces dettes. En l'absence de règlement, elle a généré, le 4 août 2023, une contrainte n°ES242300509 pour le recouvrement de ces trop-perçus. 2. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". Enfin, aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ". 3. En l'espèce, M. C a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 22 octobre 2018 et le 21 septembre 2019 puis entre le 24 septembre 2019 et le 4 septembre 2023. Lors de ses déclarations de situation, le requérant a déclaré avoir travaillé au mois d'octobre 2021 pour une durée de 140 heures pour un montant de 1 700 euros, de décembre 2021 pour une durée de 20 heures et un salaire 320 euros ainsi que le 26 décembre 2022. 4. Il résulte toutefois des attestations des employeurs de M. C qu'il a travaillé pour la société City One Accueil Passager pour la période du 24 juin au 10 juillet 2021 pour un total de 42 heures et un salaire de 520 euros brut, pour l'entreprise Hesion Conseil entrer le 27 septembre 2021 et le 22 octobre 2022 puis entre le 13 décembre 2021 et le 17 décembre 2021, pour la société Vecteur Formation au mois de février 2022 pour un total de 90 heures et un salaire de 1 440 euros brut, pour l'entreprise Actif Consultants entre le 4 octobre 2022 et le 10 novembre 2022 puis pour l'Association Envergure entre le 26 décembre 2022 et le 28 février 2023. 5. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. C a travaillé au mois de juin, juillet, septembre et octobre 2021, février, octobre, novembre, décembre 2022 et janvier et février 2023. M. C ne pouvait cumuler l'allocation de solidarité spécifique que pour les trois premiers mois de reprise d'activité cumulée soit pour les mois de juin, juillet et septembre 2021. Ainsi, Pôle emploi pouvait mettre à sa charge les sommes litigieuses correspondant à l'allocation de solidarité spécifique qu'il a perçu pour les mois suivants dès lors qu'elle n'était plus cumulable avec ses salaires. Ainsi, M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique et à demander la décharge de l'obligation de payer cette dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A C et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. BLa greffière, G. Morand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2305511_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel