TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305503_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2023 et 27 avril 2023, M. D B, représenté A Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est signée A une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence - il est signé A une autorité incompétente ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. A un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me de Sa-Phallix, substituant Me Rosin, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et précise, en outre, que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait ignorer que la plainte déposée à l'encontre de M. B avait été classée sans suite ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 13 avril 2003, M. D B déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019. Il a été pris en charge A l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 avril 2019. Le 12 août 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A un arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. A la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de ces deux arrêtés, qui lui ont été notifiés A voie administrative le 20 avril 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. A suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé A M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas sollicité l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance, ne s'est pas prononcé sur les critères prévus A cet article, mais a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au motif qu'il " est connu des services de police pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ". Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine démontre que trois fonctionnaires de police ont déposé une plainte à l'encontre de M. B le 20 octobre 2021, il n'apporte aucune précision sur les suites judiciaires qui lui ont été données. Sur ce point, M. B produit un courrier du bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire de Paris daté du 27 avril 2023 précisant que cette plainte avait été classée sans suite. Au surplus, le requérant produit le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire daté du 21 avril 2023 sur lequel n'apparait aucune condamnation pénale et le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue, ni ne démontre, que M. B auraient commis d'autres faits de nature à établir que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. A suite, M. B est fondé à soutenir que, en fondant sa décision sur un unique dépôt de plainte sans chercher à connaitre les suites qui lui ont été données, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 3 mars 2023 A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, A voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 9. Eu égard aux effets de l'annulation prononcée au point n°8, l'arrêté du 9 mars 2023 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé A voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.'" 11. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 12. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à M. B son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : L'arrêté du 3 mars 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 4 : L'arrêté du 9 mars 2023 est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Rosin, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. C La greffière, Signé S. Herve -Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2305503_20230503
Données disponibles
- Texte intégral