TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305501_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police révélée par un courrier électronique du 30 décembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de ce dernier article. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation qui révèle que sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de moins de trois mois, postérieurement à l'introduction de sa requête, ne lui permet pas de bénéficier des droits sociaux et des prestations familiales et ne remet pas en cause la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et au rejet des conclusions accessoires. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A le 11 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 16 juin 1987, est entré en France en juin 1988. La validité de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a expiré le 21 mai 2021. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 28 décembre 2022. Par un courrier électronique du 30 décembre 2022, il a été informé par les services de la préfecture de police de ce qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour puis a été convoqué le 11 avril 2023 et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril 2023 au 10 juillet 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police : 4. Si, dans son mémoire en défense, le préfet de police fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors qu'il a délivré à ce dernier une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril au 10 juillet 2023, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige qui porte sur le refus de renouvellement d'un titre de séjour. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de police doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né au Maroc, réside en France, où il a effectué sa scolarité et suivi des formations professionnelles, depuis l'âge d'un an. Le requérant a bénéficié de titres de séjour depuis 2008 et travaille depuis 2009 dans la restauration. En outre, ses parents adoptifs et sa sœur résident en France, et il déclare, sans être contredit, être né sous X et n'avoir aucune attache au Maroc. Par suite, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale portée par la décision de refus, sans justification, est disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au renouvellement de la carte de séjour de M. A. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de police du 30 décembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Singh et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305501_20231117
Données disponibles
- Texte intégral