TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305495_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le 25/08/2023 la demande d'aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- les observations de Me Gilbert pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité nigériane, né le 12 janvier 1973, déclare être entré sur le territoire le 4 janvier 2013, après une arrivée à Madrid en Espagne le jour-même, muni d'un visa de court séjour d'une validité de 10 jours. Il a sollicité, le 24 mai 2013, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 décembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2016. Le 5 juillet 2017, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2017 et par la cour administrative d'appel par un arrêt du 12 février 2019. Après son mariage avec Mme B célébré le 30 avril 2022, il a sollicité le 25 novembre 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, il vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation et mentionne qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria ou il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, le moyen invoqué tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se prévaut d'un séjour continue et ininterrompu en France depuis dix ans, n'en justifie toutefois pas la réalité par les quelques pièces qu'il produit à l'instance, sans préjudice des années où il bénéficiait du statut de demandeur d'asile. Par ailleurs, s'il indique avoir fui les persécutions au Nigéria, il n'apporte aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier la réalité des risques encourus. Enfin, M. C soutient qu'il a désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et fait valoir à cet égard son union maritale avec Mme B célébrée le 30 avril 2022. Toutefois, Mme B est décédée le 6 février 2023 avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et M. C n'apporte aucune pièce probante permettant d'apprécier la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait continué à entretenir avec le fils et la mère de Mme B, avec lesquels il ne justifie pas avoir maintenu l'unité familiale. Dans ces conditions, M. C n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305495_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel