TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305492_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 7 août 2023, Mme D C, représentée par Me Battais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Battais, avocat de Mme C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante géorgienne, née le 7 octobre 1982, est entrée en France en août 2010, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 2 août 2010 au 27 août 2010. Le 16 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme A B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-034 du 4 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai 2021, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, Mme C indique être entrée sur le territoire français en août 2010 et se prévaut d'une ancienneté en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. A la supposer avérée, une telle circonstance ne constitue pas en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. L'intéressée relève que son époux, qui est compatriote, et leur enfant né en 2014 sur le territoire français résident en France et que leur fils y est scolarisé. Toutefois, ainsi que cela ressort de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, l'époux de la requérante qui est lui-même en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire les 23 août 2019 et 11 août 2020 assortie, pour la dernière, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins et pays dans lequel son enfant mineur pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas entaché son arrêté, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 6. D'autre part, si la requérante se prévaut de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce une telle activité depuis le mois de mars 2021, sous couvert de plusieurs contrats pour des emplois familiaux et de femme de ménage à temps partiel. Dans ces conditions, eu égard à la durée de travail de Mme C et à ses conditions d'emploi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. La décision portant refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet, de séparer Mme C de son enfant et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". 12. Une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière ne saurait constituer en elle-même une atteinte au droit à l'instruction reconnu par les stipulations ci-dessus reproduites. Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'elle ne suit aucune formation en France et se borne à se prévaloir de la scolarité suivie en France par son fils. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations ci-dessus reproduites ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Battais, au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, signé Mme L'Hermine Le président, signé M. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2305492_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel