TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305491_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Zemihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour de six mois ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour de six mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens du procès et le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté du 20 juillet 2023 a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu'il ne pourra pas accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. D. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2024, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance en date du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 mai 2017. L'intéressé a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade du 2 juin 2022 au 1er mars 2023. Le 15 février 2023, M. D a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée, après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mai 2023, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 2023, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Par suite, les conclusions tendant à son admission à ce dispositif à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31-2023-041, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et, en son absence et en cas d'empêchement, à Mme B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dans ces conditions, Mme B pouvait régulièrement signer l'arrêté attaqué du 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle comporte les considérations de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, étant en particulier mentionné l'avis du 30 mai 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine, que l' autorité préfectorale n'est pas liée par cet avis, et que M. D ne justifiait pas de l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. D, le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 mai 2023, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a levé le secret médical, souffre de troubles vésico-sphinctériens qui sont les séquelles d'un spina-bifida avec une monoparésie, d'une luxation de hanche gauche et d'un pied en varus équin. L'intéressé a bénéficié d'une chirurgie de la hanche avec la pose d'une prothèse et une rééducation spécialisée, ainsi que d'une chirurgie bariatrique. Son traitement consiste en injections de toxine botulique pour soigner son incontinence urinaire, tous les six mois et à vie, associées à un suivi urologique, avec un risque d'infection urinaire grave en l'absence de traitement. Pour contester l'avis du collège de médecins, le requérant se prévaut de certificats médicaux faisant état d'un traitement médicamenteux. Toutefois, les pièces médicales produites ne font état que de la potentielle indisponibilité dans ce pays de la toxine botulique utilisée pour traiter l'incontinence urinaire dont il souffre, et ne justifient ni du caractère non substituable de ce traitement ni de son indisponibilité effective en Algérie. De même, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité d'un suivi urologique et d'un traitement pour son pied dans son pays d'origine, les pièces médicales produites à l'appui de ses allégations n'étant pas circonstanciées quant à l'absence de ces prises en charge médicales en Algérie. Enfin, M. D ne démontre pas non plus la nécessité d'une intervention chirurgicale de la vessie et de l'impossibilité de la pratiquer dans son pays d'origine. Par suite, M. D n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. Si M. D soutient que la mesure d'éloignement contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans charge de famille, et a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France d'une particulière intensité, la circonstance que le requérant ait bénéficié d'un certificat de résidence en raison de son état de santé n'ayant pas donné lieu à la création de liens lui donnant vocation à rester durablement en France. Si M. D invoque l'absence de traitement effectif dans son pays d'origine, il ne verse toutefois aucune pièce en ce sens au dossier ainsi que cela a été dit ci-dessus. Dans ces conditions et compte tenu des motifs explicités au point 9, les moyens tirés de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale, de la méconnaissance consécutive des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. D, ressortissant algérien, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment de l'absence de demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D, qui n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de le priver de soins appropriés et le soumettrait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D demande le versement au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 23. M. D ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Zemihi. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2305491
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2305491_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel