TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305491_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 7 novembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser le défrichement sur un terrain situé au lieudit " Le Devens " à Bar sur Loup, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de défrichement dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire la demande d'autorisation de défrichement présentée par l'exposante en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Free Mobile soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs ; la partie de territoire sur laquelle la station relais en litige doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux alors que la société a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture et de qualité de service ; - des moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 341-5 8° du code forestier : la superficie à déboiser est de 122 m², en bordure d'une route départementale et elle est située dans un très important massif forestier ; la présence d'espèces protégées n'est pas avérée ; l'atteinte alléguée s'agissant de la caravane abandonnée ne peut justifier le refus de l'autorisation sollicitée ; le lieu d'implantation de l'antenne relais ne présente pas les caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt de nature à empêcher le défrichement ; * le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 341-5 9° du code forestier : l'opération projetée n'est pas de nature à mettre en jeu la protection contre les risques naturels. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le présent contentieux porte sur une autorisation où les intérêts publics et environnementaux doivent être pris en compte ; le projet d'implantation de l'antenne relais ne s'inscrit pas dans le cadre du dispositif " New Deal " ; les opérateurs doivent privilégier la mutualisation des équipements existant ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision : * les dispositions de l'article L. 341-5 8° du code forestier ne sont pas méconnues : le projet entraîne un mitage de l'espace naturel par un débroussaillement sur une profondeur de 100 mètres. L'impact sur les espèces protégées et sur les paysages ne peut pas être nié ; * les dispositions de l'article L. 341-5 9° du code forestier ne sont pas méconnues : l'installation d'une antenne relais provoque un risque supplémentaire, en particulier le risque d'incendie de forêt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2304138 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile, qui reprend les moyens et arguments de sa requête ; elle fait valoir, en outre, que l'urgence est établie ; en effet, les cartes de couverture de l'ARCEP, dont fait état le préfet dans ses écritures, ne permettent pas d'établir la couverture du territoire par les réseaux des opérateurs ; les arguments tirés de la mutualisation est inopérant pour s'opposer à l'intérêt et à l'urgence à assurer la couverture du territoire conformément aux engagements pris par les opérateurs. Dans ses écritures, le préfet ne conteste pas utilement les erreurs d'appréciation qu'il a commises portant sur les risques d'atteinte à la faune et au paysage ou les risques d'incendies de forêt, qui ne sont pas établis. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande, enregistrée le 24 février 2023, la société Free Mobile a sollicité la délivrance d'une autorisation de défrichement concernant un terrain situé sur la commune de Bar sur Loup, parcelle C 146, d'une surface de 610 m² et pour une superficie à défricher de 122 m², en vue d'implanter une station relais de téléphonie mobile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation de défrichement dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de défrichement dans un délai d'un mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la société requérante tenant à la méconnaissance des 8 ° et 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral contesté doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Bar sur Loup. Fait à Nice, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, signé F Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305491_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel