TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305484_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mayombo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a opposé un refus implicite à sa demande de titre de séjour déposée le 1er février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoires en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier de Mme A est toujours en cours d'instruction, et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les observations de Me Mayombo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 1er septembre 1989, est entrée en France le 24 juillet 2018 sous couvert d'un visa étudiant valable du 16 juillet 2018 au 18 juillet 2019, renouvelé le 9 octobre 2019. Le 30 décembre 2020 elle a sollicité une demande de changement de statut d'étudiant à salarié, sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet du Maine-et-Loire, département dans lequel elle résidait. Le 25 juin 2021 le préfet de ce département a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, obligation à laquelle elle n'a pas déféré. Le 1er février 2023 elle a sollicité l'obtention d'un titre de séjour salarié auprès du préfet des Yvelines. Une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation, est née le 1er juin 2023 du silence gardé par l'administration. Sur l'exception d'irrecevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. De plus, lorsqu'une demande de titre de séjour est présentée, une demande de pièces complémentaires ou une consultation requise dans le cadre de l'instruction de cette demande, qu'elle soit ou non obligatoire, ne sont susceptibles de prolonger le délai d'instruction que si elles interviennent avant l'intervention d'une décision, expresse ou implicite, prise sur cette demande de titre de séjour 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 1er février 2023 une demande de titre de séjour au guichet de la préfecture des Yvelines. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, soit le 1er juin 2023. Si le préfet des Yvelines fait valoir qu'il a adressé à Mme A le 20 octobre 2023 une demande de pièces complémentaires, à savoir le justificatif de présence en France de son enfant depuis trois ans, restée sans réponse, cette demande de pièces complémentaires est postérieure à la date du 1er juin 2023 à laquelle la décision implicite de refus est intervenue et par suite, est sans incidence sur l'existence de cette dernière. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas om la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui justifie avoir sollicité à plusieurs reprises de la préfecture, y compris par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle l'informe de l'avancée de l'instruction de sa demande, aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus qu'elle entend contester par sa requête. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait illégale pour insuffisance de motivation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A, qui se borne à se prévaloir à l'appui de son moyen de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et de son activité salariée. 7. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle a travaillé plus de 48 mois sur les cinq dernières années et produit 33 fiches de paye établies à son nom par la société City one accueil entre le 31 octobre 2020 et le 31 janvier 2022 pour des missions de chargée d'accueil. De plus, elle soutient que sa candidature a été retenue par la société BWH Hotel Group le10 février 2023 pour rejoindre le poste de " Sales Support Corporate " dans le cadre d'un engagement à durée indéterminée, et produit les pièces permettant de justifier de cette promesse d'embauche. Toutefois, le simple fait que Mme A puisse se prévaloir d'un emploi sur une période de 33 mois, puis d'une promesse d'embauche, n'est pas suffisant pour regarder la décision du préfet des Yvelines comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses effets sur la situation personnelle et professionnelle de Mme A. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 9. Si Mme A se prévaut de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français et du fait que son enfant mineur y est scolarisé, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que son enfant mineur réside avec elle en France et y est scolarisé, alors même que le préfet des Yvelines a produit en défense un courrier du 20 octobre 2023 par lequel il lui demande de justifier de la présence en France de son enfant depuis trois ans. De plus, si la requérante indique dans le questionnaire de demande de titre de séjour que ses frères et sœurs résident en France, Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, le Gabon, où résident son père et sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus du 1er juin 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305484_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel