TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305484_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une validité de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer, si besoin sous astreinte, un récépissé de la demande de titre de séjour avec autorisation au travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée, qui refuse la délivrance d'une carte de résident mais doit également être regardée comme lui refusant le renouvellement de sa carte pluriannuelle, le prive de son droit de travailler en raison de l'expiration de son récépissé de demande de titre alors même qu'il est souvent appelé à travailler en dehors du territoire national ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le préfet n'a pas motivé sa décision de refus ; le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions lui permettant d'obtenir une carte de résident et " parent d'enfant français " ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû obtenir la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence en France depuis près de dix ans, de son insertion professionnelle et de la présence de sa fille française en France ; la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York.
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 :
- le rapport de M. Charvin,
- et les observations de Me Bautes, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une validité de dix ans et sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, fait valoir que la décision contestée, qui refuse la délivrance d'une carte de résident mais doit également être regardée comme lui refusant le renouvellement de sa carte pluriannuelle, le prive de son droit de travailler en raison de l'expiration le 7 septembre 2023 de son récépissé de demande de titre, alors même qu'il est souvent appelé à travailler en dehors du territoire national. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense du préfet de l'Hérault, confirmées à l'audience par le conseil du requérant, que ce dernier s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 5 janvier 2024. Par suite, M. A ne démontrant pas que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension des effets de la décision susvisée du préfet de l'Hérault doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305484_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA