TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305482_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent son droit à être entendu dont la mise en œuvre est entachée de déloyauté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace actuelle pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- le risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas caractérisé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.
Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. Si M. A soutient que les décisions attaquées ont été adoptés en méconnaissance de son droit à être entendu, de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat ainsi que des droits de la défense, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient prises à son encontre les décisions contestées. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 5 mai 2023 sans avoir sollicité l'assistance d'un avocat et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la méconnaissance de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat et de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Le décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux de l'affaire.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si le requérant fait valoir résider en France de manière continue depuis 2020, où il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021, il ne l'établit pas. S'il a déclaré être en concubinage avec une compatriote à l'occasion de son interpellation et s'occuper de sa fille, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations et ne peut justifier ni d'une intégration professionnelle particulière, ni de la présence de membres de sa famille en France ni en tout état de cause de l'existence de liens stables. L'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Si le requérant conteste le fait que son comportement constituerait une menace réelle pour l'ordre public, la mesure d'éloignement n'est pas fondée sur un tel motif de sorte que le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet dans la caractérisation d'une menace à l'ordre public est inopérant et doit par conséquent être écarté.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. A, il pouvait s'abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. Il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 18 novembre 2021 qu'il n'a pas exécutée et ne justifie d'aucun domicile stable. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs, était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
13. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 6, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, fixée pour une durée de deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation en violation des dispositions mentionnées au point 14.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2305482_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel