TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305477_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. M. C E, représenté par Me Etame Sone, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à Me Etame Sone au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -le préfet des Yvelines n'était pas territorialement compétent faute d'avoir justifié des conditions de constatation de l'irrégularité de son séjour ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; -il ne présente pas de menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la Nation ; il est entré en 2007 et n'a fait l'objet que de trois signalements et de deux condamnations qui ne caractérisent pas une menace actuelle et réelle ; il justifie d'une insertion professionnelle et est titulaire d'une promesse d'embauche ; il a des liens personnels stables en France et a deux enfants avec une ressortissante roumaine résidant en France à l'éducation et l'entretien desquels il participe ; -la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale faute de justification de l'urgence de son éloignement ; le risque de récidive n'est pas caractérisé ; -l'interdiction de circuler sur le territoire est entachée d'une erreur de fait au regard des attaches familiales et amicales dont il dispose sur le territoire et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, a produit un mémoire en défense le 7 septembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mauny, - et les observations de Me Etame Sone, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant roumain né le 25 septembre 1968, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes, de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78 2023 128 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par ailleurs, si M. E soutient que le préfet des Yvelines n'était pas territorialement compétent faute d'avoir justifié des conditions de constatation de l'irrégularité de son séjour, il est constant que l'intéressé était détenu au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy depuis le 13 décembre 2022, lequel devait être regardé comme son lieu de résidence à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :( ) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 6. Si M. E soutient que les 3 signalements et les 2 condamnations dont il a fait l'objet, dont il ne conteste pas la matérialité, ne caractérisent pas une menace actuelle et réelle à l'ordre public eu égard à la durée de son séjour, il est constant qu'il a été condamné le 12 décembre 2019 à une peine de 4 mois avec sursis pour vol en réunion puis le 13 décembre 2022 à une peine de 8 mois de prison pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Eu égard à la répétition des faits pour lesquels il a été condamné, à leur caractère récent et à la peine prononcée, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas considérer qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et l'obliger à quitter le territoire pour ce motif. Par ailleurs, si M. E soutient qu'il réside sur le territoire depuis 2007 et y a ses attaches familiales, il n'établit ni s'être maintenu sur le territoire depuis cette date, alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2010, ni la réalité et l'intensité des liens familiaux et personnels qu'il y a tissés, aucune des pièces du dossier ne permettant de regarder comme établie la paternité des enfants de Mme A dont il se prévaut. S'il a par ailleurs créé une entreprise dans le domaine de l'automobile et fait état d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas non plus d'efforts particuliers d'insertion professionnelle. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision./L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E était détenu au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy depuis le 13 décembre 2022 à raison de deux condamnations pour vol et que, après une décision de remise de peine, cette dernière devait prendre fin le 5 août 2023. Au regard de la libération rapide de l'intéressé et de sa situation personnelle précisée au point 6 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'urgence de l'obliger à quitter le territoire français n'était pas justifiée et que le préfet ne pouvait pas le priver d'un délai de départ volontaire. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas d'une résidence continue sur le territoire depuis 2007, ni, par les pièces qu'il produit, qu'il serait le père des enfants âgés de 19 et 5 ans de Mme A ou qu'il contribuerait seulement à leur entretien ou à leur éducation. Il ne justifie pas en outre de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire, ni d'efforts particuliers d'intégration. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation en France pour une durée d'une année méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Winkopp-Toch Le président-rapporteur, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305477_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel