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TA35 · Eloignement urgent — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305476_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2023 portant transfert aux autorités chypriotes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à interner et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne justifie pas du respect de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 29 juin 2013 ; - le préfet ne justifie pas du respect de l'article 29 du règlement n° 603/2013 ; - la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement 204/2013 du 29 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au registre des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. A B, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile, et signataire des arrêtés de transfert attaqués, pour signer les décisions relevant de la procédure Dublin III et notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert attaqué ne peut qu'être écarté. 3. Pour décider du transfert de M. C aux autorités chypriotes, le préfet a indiqué dans son arrêté que l'intéressé est de nationalité géorgienne, qu'il est irrégulièrement entré sur le territoire français le 20 avril 2023, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 juillet 2023, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités chypriotes. Le préfet indique que ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge le 29 août 2023 qu'elles ont acceptée le 1er septembre suivant, le préfet précisant que rien dans les pièces du dossier ne permettant d'établir, comme le soutenait M. C, que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée. Le préfet précise en outre que M. C est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Le préfet précise également que si M. C a déclaré lors de son entretien individuel du 3 juillet 2023, souffrir de problème de santé, il n'en a pas apporté la preuve. Le préfet mentionne enfin l'ensemble des considérations de droit fondant son arrêté. Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 3 juillet 2023, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue géorgienne. Il a bénéficié, le même jour, d'un entretien individuel en langue géorgienne assuré par un agent de la préfecture, au terme duquel il a reconnu avoir été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le préfet justifie ainsi que M. C a été entendu par les services préfectoraux et qu'il a pu présenter ses observations sur son séjour et sa situation personnelle et familiale dans les conditions prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu, notamment garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'absence d'entretien individuel doivent, par suite, être écartés. 6. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". 8. En se bornant à faire état de graves problèmes de santé sans assortir son allégation de justificatifs, M. C n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 10. Outre que la gravité de l'état de santé n'étant pas établie, compte tenu de l'arrivée récente de M. C en France où il est dépourvu de toute attache familiale, en décidant son transfert aux autorités chypriotes, le préfet n'a pas porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté. 11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du transfert sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305476
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305476_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel