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TA06 · Magistrat M. FAY — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305475_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 31 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Anne-Isabelle Layet, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de proposition de logement ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : * elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3, par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022 ; * n'ayant reçu aucune proposition de logement, la responsabilité de l'État est engagée. Par mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; * le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes le 30 décembre 2021. Sur le fondement du droit opposable au logement, la commission de médiation a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T3 par décision en date du 5 avril 2022. En l'absence de proposition de logement, par courrier en date du 23 août 2023, reçu le 24 août 2023, Mme B a saisi le préfet des Alpes-Maritimes en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de l'absence de proposition de logement. Une décision implicite de rejet est née le 24 octobre 2023 du fait du silence gardé par l'administration sur cette demande préalable d'indemnisation. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de proposition de logement. Sur la responsabilité de l'État 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui [] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () " 3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'État, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'État est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'État dans le département du demandeur saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas fait l'objet d'une offre de logement dans le délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Sur les préjudices du requérant 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été déclarée prioritaire par décision en date du 5 avril 2022 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes et qu'à la date du 23 août 2023 de sa demande préalable d'indemnisation, nonobstant six présentation de son dossier devant la commission d'attribution des logements et d'examen d'attribution des logement, l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'une proposition de relogement. Par suite, Mme B est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions du fait de la carence fautive de l'administration. 6. Compte tenu du motif retenu par la commission de médiation des Alpes-Maritimes pour déclarer Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 et eu égard à l'absence de proposition de logement à la date du 23 août 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B sur la période de carence de l'État, en lui allouant une somme de 4 000 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. Sur l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 8. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anne-Isabelle Layet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Layet de la somme de 1 100 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 000 (quatre mil) euros. Article 2 : L'État versera à Me Anne-Isabelle Layet la somme de 1 100 (mil cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Layet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Anne-Isabelle Layet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 1 4 N° "NuméroM"
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2305475_20240909
Données disponibles
- Texte intégral