TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305475_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, dès lors que son fils justifie de ses capacités financières à le prendre en charge ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a souscrit une assurance maladie et hospitalière valable six mois et garantissant la prise en charge de ses frais médicaux ; - il se trouve dans une situation d'isolement dans son pays d'origine. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 17 heures. Des pièces complémentaires, produites pour M. A, ont été enregistrées le 23 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Par courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. B A, l'accueillant, ne justifiait pas de sa capacité à prendre en charge le demandeur et de ce que le requérant ne justifiait pas disposer de l'assurance maladie et hospitalière requise. 3. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour justifier de la capacité financière de son fils à le prendre en charge en France, le demandeur de visa produit l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 de M. B A, qui démontre que celui-ci a perçu des salaires annuels s'élevant à 26 706 euros ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux s'élevant à 11 518 euros, pour un foyer fiscal ne comptant qu'une seule personne. Il démontre ainsi que son fils dispose des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement à ses besoins. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de ce que l'accueillant ne justifiait pas de sa capacité financière à prendre en charge le requérant. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-3 du même code : " Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1. Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ". L'obligation de prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, a pour objet de permettre aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire français et ne disposant d'aucune couverture sociale en France d'accéder en tant que de besoin aux soins nécessités par leur état de santé durant la période au cours de laquelle ils ne sont pas encore couverts par un régime d'assurance, le cas échéant celui de la couverture maladie universelle ou, depuis le 1er janvier 2016, de la protection universelle maladie, accessible après une période de trois mois de résidence stable en France. Par suite, cette obligation peut être opposée aux demandeurs de visas de long séjour, pour une durée de trois mois, lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils disposent dès leur entrée sur le territoire français d'une prise en charge de leurs dépenses de santé par un régime d'assurance sociale ou sont ayant droit d'un assuré social en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'attestations d'assurance, valables du 27 octobre 2022 au 31 décembre 2023 et relatives à la prise en charge de ses éventuels frais médicaux et hospitaliers à hauteur de 30 000 euros ainsi qu'à ses frais de rapatriement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas que ces assurances ne permettraient pas de satisfaire à la condition prévue par les dispositions précitées, les garanties correspondant à celles requises en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'avait pas à justifier d'une assurance pour toute la durée de son séjour en France mais seulement pour une durée de trois mois, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifiait pas disposer de l'assurance maladie et hospitalière requise. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ce dernier le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305475_20240304
Données disponibles
- Texte intégral