TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305472_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé ;
- les autorités italiennes n'ont pas été saisies ;
- l'arrêté méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnait l'article 5 du même règlement ;
- il méconnait les articles 31 et 32 du même règlement ;
- il viole les articles 17.1 et 3.2 du même règlement ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation est illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire dans cette instance.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1995, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 12 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 28 ans, atteinte d'hépatite B, est entrée en France le 23 mars 2023 enceinte de 5 mois et accompagnée d'un enfant âgé d'un an. Elle bénéficie sur le territoire d'un hébergement au sein de l'association " Entraide Valdo ", à Miramas, structure d'accueil des demandeurs d'asile, et de l'allocation accordée aux demandeurs d'asile, ce qui qui constitue une forme de stabilité alors qu'elle craint ne pas pouvoir bénéficier d'un accueil adaptées en Italie en raison des conditions d'accueil très précaires auxquelles elle a été confrontée lors de son séjour dans ce pays alors qu'elle était en début de grossesse. En outre, la décision de transfert contestée a été prise après accord implicite de l'Italie, et il est constant que l'administration n'a donc obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge de la requérante et de son enfant en bas âge. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme B et de son enfant, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision du même jour portant assignation à résidence la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au profit de Mme B.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 12 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305472_20230622
Données disponibles
- Texte intégral