TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305467_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 21 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal de rectifier le procès-verbal des opérations électorales de la commune de Saint Vaast en Cambrésis relatives à la désignation des suppléants des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de rétablir la préséance dans l'ordre des suppléants.
Il soutient que l'élection des suppléants de cette commune a été réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral dès lors que, alors que les suppléants ont été élus au premier tour avec le même nombre de suffrages, l'ordre des suppléants proclamés élus a été établi en fonction de l'ordre de présentation sans respect de la préséance au plus âgé.
Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Saint Vaast en Cambrésis qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Fabre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur,
- et les observations de Mme F, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 de ce code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral dispose : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023, dans la commune de Saint Vaast en Cambrésis, pour la désignation des suppléants des délégués aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. D E, M. B C et Mme G A ont tous obtenu 8 voix. Par suite, ils devaient être classés dans l'ordre d'âge décroissant. Il s'ensuit qu'en proclamant l'élection, dans l'ordre, de M. D E, né le 4 janvier 1977, de M. B C, né le 13 février 1979 et de Mme G A, née le 29 août 1976 à Cambrai, le conseil municipal de Saint Vaast en Cambrésis a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu de rectifier le procès-verbal d'élection et de proclamer élus Mme G A, en qualité de première suppléante, M. D E, en qualité de deuxième suppléant et M. B C en qualité de troisième suppléant.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint Vaast en Cambrésis en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de Saint Vaast en Cambrésis au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.
Article 2 : Sont proclamés élus Mme G A, en qualité de première suppléante, M. D E, en qualité de deuxième suppléant et M. B C en qualité de troisième suppléant.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M. D E, à M. B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la commune de Saint Vaast en Cambrésis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305467_20230622
Données disponibles
- Texte intégral