TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305466_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé le lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ; 4°) en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de l'Isère de le munir dans un délai de 8 jours, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français, en ce que ces décisions emportent retrait implicite de l'autorisation de travail acquise en application de l'article L. 5221-5 du code du travail, méconnaissent la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et doivent par suite être annulées pour vice de procédure, erreur de droit et pour insuffisance de motivation au regard de ces circonstances de droit ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail et poursuit des études en deuxième année de CAP ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur la circonstance unique du maintien de liens avec sa famille dans son pays d'origine, laquelle n'est en outre pas démontrée ; - il est entaché de violation de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Aboudahab, avocat de M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 30 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 10 avril 2004, a été confié le 10 novembre 2020 au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 21 octobre 2022 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué en date du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Après avoir constaté dans l'arrêté attaqué que M. B avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, que la structure d'accueil avait émis un avis favorable sur sa capacité d'insertion et qu'il suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet a ensuite relevé qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille avec laquelle il avait conservé des liens, en particulier avec son père qui lui avait sollicité et transmis des actes de naissance en octobre 2020 et avril 2022. Le préfet a ainsi fait du maintien de liens de l'intéressé avec sa famille un critère prépondérant pour le refus du titre de séjour, alors que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit, d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour demandé est entaché d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de séjour opposé à M. B doit être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir dans un délai de 8 jours, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aboudahab, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aboudahab de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère susvisé est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir dans un délai de 8 jours d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aboudahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aboudahab, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le président-rapporteur, T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305466_20231127
Données disponibles
- Texte intégral