TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305464_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer, sous délai de 8 jours, pour que lui soit remis un récépissé ou à défaut que lui soit adressé directement ce récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il y a présomption en ce sens pour une demande de renouvellement de titre de séjour comme c'est le cas ; elle relève en effet de l'admission de plein droit au renouvellement de son titre " vie privée et familiale " ; elle se trouve donc dans une situation d'extrême urgence puisque sans délivrance immédiate d'un récépissé elle est exposée à la perte de son emploi ; elle a toujours été en situation régulière sur le territoire et se trouvera rapidement en situation d'illégalité en raison des carences de la préfecture à lui remettre un récépissé suite à la réception de sa demande le 9 mai 2022 ;
- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; elle a déposé un dossier complet et la délivrance d'un récépissé est de plein droit ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que par Mme A C a reçu, le 9 octobre 2023, une convocation pour venir retirer au guichet de la préfecture un récépissé de sa demande de titre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique.
2 Il résulte de l'instruction que Mme A C, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu adresser, le 9 octobre 2023, par l'application dédiée en ligne " démarches-simplifiées.fr ", une convocation à venir retirer au guichet de la préfecture un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable du 9 octobre 2023 au 8 avril 2024. Par cette convocation, Mme A C a obtenu satisfaction. Par suite, sa demande doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière, 3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305464_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA