TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305463_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Hsina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la fabrication et à la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet lui a octroyé un titre de séjour par décision du 25 mai 2023, soumis au règlement d'un timbre fiscal de 200 euros ; l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour constitue une atteinte au droit à sa vie privée et familiale ; il se retrouve de fait exposé à un risque d'éloignement et ne peut procéder à la recherche d'un emploi ; - il a été accusé réception du règlement du timbre fiscal par courriel du 22 juin 2023 et il a été convoqué le 5 juillet 2023 aux fins de procéder à la prise d'empreintes nécessaires à la délivrance de son titre de séjour ; cependant il lui a été indiqué lors de ce rendez-vous qu'aucun titre ne lui serait remis en raison de son placement en garde à vue le 2 juillet 2023 pour des faits de violence sur sa compagne ; il n'a toutefois fait l'objet d'aucune condamnation pénale et était jusqu'alors inconnu des services de police ; il ne s'est par ailleurs vu notifier aucune décision de refus ou de retrait de son titre de séjour ; sa demande ne fait ainsi l'objet d'aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la délivrance de son titre de séjour est simplement suspendue et qu'il lui a été délivré un récépissé de demande d'admission au séjour valable du 7 août au 6 novembre 2023 l'autorisant à travailler ; - il ressort des premiers éléments de l'enquête judiciaire que l'intéressé fait l'objet d'une composition pénale qui aura lieu le 15 décembre 2023 et doit suivre en parallèle un stage de sensibilisation aux violences conjugales ; il ne conteste par ailleurs pas la matérialité des faits ; il est convoqué en préfecture le 5 septembre 2023 à un entretien pour appréciation de la stabilité de sa relation avec sa compagne et démonstration de sa participation à l'éducation et à l'entretien de leur enfant : la fabrication de son titre de séjour est suspendue le temps nécessaire au déroulement de la procédure judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 août 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hsina, avocate de M. B ; - et les observations de M. B. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni repésenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 9 novembre 1985, a sollicité le 29 mars 2023 son admission au séjour en se prévalant de sa relation de concubinage avec une ressortissante suisse et de la naissance de leur enfant. Par décision du 25 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin a fait droit à cette demande et a convoqué l'intéressé en préfecture le 5 juillet 2023 afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales afin de permettre la fabrication du titre de séjour. Toutefois, l'intéressé ayant dans l'intervalle été placé en garde à vue le 2 juillet 2023 pour des faits de violences conjugales sur sa conjointe, il lui a été oralement indiqué que la fabrication de son titre de séjour était suspendue le temps nécessaire au déroulement de la procédure judiciaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la fabrication et à la délivrance de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés doit veiller à ce que la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Si le requérant soutient que l'absence de délivrance de titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement et l'empêche de procéder à la recherche d'un emploi, il résulte des écritures du préfet qu'un récépissé de demande d'admission au séjour lui a finalement été délivré par les services préfectoraux, valable du 7 août au 6 novembre 2023 et l'autorisant à travailler. La situation d'urgence liée aux difficultés rencontrées en l'absence de remise de son titre de séjour n'est donc pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 août 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305463_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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