TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305457_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'est pas justifié de la consultation préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante géorgienne née en 1992 et entrée en France au mois d'octobre 2019, Mme B conteste l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, la décision attaquée, qui rappelle en particulier que Mme B avait précédemment bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. La préfète du Rhône ayant versé au dossier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 mars 2023 au vu duquel la décision en litige a été prise, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de ce collège doit être écarté. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme B, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'avis du 8 mars 2023 mentionné ci-dessus selon lequel l'état de santé de la requérante pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Géorgie. Si la requérante, qui a été admise au séjour jusqu'au mois de juin 2022 et prise en charge pour le traitement d'un lymphome, fait valoir le suivi attentif dont elle doit désormais faire l'objet, les éléments avancés par Mme B, en particulier les énonciations du rapport du comité des droits sociaux sur l'état du système de santé géorgien dont elle se prévaut ou l'invocation de l'erreur de diagnostic et de prise en charge de son lymphome par chimiothérapie dont elle a été victime en Géorgie en 2019, ne suffisent pas pour établir que, contrairement au sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 mars 2023, elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi approprié en Géorgie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnait les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 7. A l'appui de sa contestation, Mme B fait valoir, outre son état de santé, l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France où se trouve également son mari, où elle s'est investie dans le milieu associatif et où elle a pu exercer une activité professionnelle dans le secteur de la restauration tout en poursuivant ses études universitaires et un projet de publication de ses travaux dans le domaine de la psychologie. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point précédent ainsi que du caractère encore récent et des conditions du séjour en France de la requérante, dont le conjoint fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, le refus critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de titre de séjour en litige sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré par Mme B de l'impossibilité d'un suivi approprié de son état de santé en Géorgie et de la méconnaissance en conséquence des dispositions alors applicables de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par Mme B de ce que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 18 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305457_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel