TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305456_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21, 22 avril et 9 et 17 mai 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Bouzi, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin que lui soit délivrer sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière, l'exposant au risque de la rupture imminente de son contrat de travail et d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée empêchent l'obtention d'un rendez-vous qui est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour et régularisé sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 5 mai 2023 pour qu'elle puisse déposer son dossier et qu'un récépissé valable jusqu'au 4 août 2023 lui a été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante sri lankaise née le 26 janvier 1990, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 avril 2023, en a sollicité son renouvellement le 13 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Un rendez-vous lui a été fixé le 5 mai 2023, où elle s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 4 août 2023. Par la présente requête, Mme B épouse A demande à la juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer sa carte de résident renouvelée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa requête, soit le 21 avril 2023, Mme B épouse A séjournait régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident qui lui permettait de justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 16 juillet 2023, en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de résident expirée permet de justifier de la régularité du séjour de son titulaire jusqu'à trois mois après son expiration pendant. Par ailleurs, depuis le 5 mai 2023, la requérante dispose d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu'au 4 août 2023. Sa demande de renouvellement est donc complète et sa situation régulière au regard du droit au séjour. Il n'appartient pas, par ailleurs, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prescrire la délivrance d'un titre de séjour. La requête ne présente donc pas un caractère d'urgence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 juin 2023. Le juge des référés signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23054562
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305456_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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