TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305453_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 juillet et 9 octobre 2023, Mme E A, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein de ce collège ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement désignés ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 17 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Claudie Weisse-Marchal, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante angolaise née le 18 mai 1982, déclare être entrée en France le 15 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021. Par une demande du 15 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 18 juillet 2023, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Schmit, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière d'éloignement des étrangers. D'autre part, par un second arrêté du 6 février 2023, également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a chargé M. C D, sous-préfet de l'arrondissement de Thionville et signataire de l'arrêté attaqué, de la suppléance des fonctions de M. B en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Mme A n'établit pas, ni même n'allègue que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dans son arrêté en date du 17 janvier 2023, le préfet vise les textes dont il fait application, rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de Mme A et précise le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 8. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 9. Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 3 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que ce collège était composé par trois médecins, désignés par une décision du directeur général de l'Office du 3 octobre 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, qu'un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de Mme A et que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée de vices de procédure. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. 12. En sixième lieu, pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 avril 2023, selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post traumatique, les certificats médicaux qu'elle produit, dont celui du médecin psychiatre qui la suit depuis son arrivée en France, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du préfet de la Moselle sur les conséquences qui pourraient être induites par un arrêt des traitements qui lui sont administrés. En effet, il ressort des pièces du dossier que c'est ce médecin psychiatre qui a rempli le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII dans lequel sont rapportés les mêmes éléments concernant l'état de santé et le traitement suivi par la requérante. Il ressort également de l'avis de l'OFII que Mme A a été examinée par le médecin rapporteur de l'OFII. C'est donc en toute connaissance de cause que le collège des médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme A doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. La requérante fait valoir qu'elle est célibataire et mère de deux enfants scolarisés en France, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine et justifie d'une bonne insertion. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France que le 15 janvier 2019, soit depuis quatre ans et six mois à la date de la décision contestée et que la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 novembre 2021. Elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, ni être insérée socialement en France. Rien ne fait obstacle à ce que Mme A puisse reconstituer avec ses enfants la cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, la scolarisation en France de ses enfants est récente et il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Dans le cas où une décision de refus de séjour est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, la décision attaquée vise l'article L. 611-1 et la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, le délai de départ de trente jours accordé à Mme A pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre étant le délai de principe fixé à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 23. En second lieu, l'état de santé de Mme A ne suffit pas à faire estimer que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 25. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 26. Si Mme A soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ces risques. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 28. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 29. D'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de la Moselle a tenu compte, au vu de la situation de Mme A, des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an est suffisamment motivée. 30. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de Mme A, le préfet a tenu compte de la durée de son séjour en France, du fait qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle n'a pas d'attache familiale en France hormis la présence de ses enfants mineurs. Par suite, alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. 31. En second lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305453_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel