TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305451_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 2023 et 8 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Loire du 31 mai 2023 portant refus de prise en charge des frais de séjour de son père M. C B au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Hôpital Pays du Gier " à Saint-Chamond. Il fait valoir que : - la somme de 448 euros retenue par le département est supérieure à la somme de 436,50 euros restant à régler chaque mois pour l'hébergement de son père ; - il n'est pas justifié de la prise en compte des ressources de sa sœur Marie-Françoise ; - les ressources après impôt de son foyer s'élèvent à 3 937,64 euros, et il doit assumer avec son épouse des charges fixes d'un montant total de 1 297,10 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Loire du 31 mai 2023 portant refus de prise en charge des frais de séjour de son père M. C B, décédé le 27 novembre 2023, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Hôpital Pays du Gier " à Saint-Chamond (Loire). 2. D'une part, l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. (). ". Aux termes de l'article L. 132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. (). ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code prévoit que, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Enfin, aux termes de l'article R. 231-6 dudit code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ". 3. D'autre part, selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (). La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissées à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour refuser de prendre en charge les frais d'hébergement de M. B au sein de l'EHPAD " Hôpital Pays du Gier ", le département de la Loire s'est fondé sur le fait que le montant des frais d'hébergement de M. C B s'établissait à la somme de 1 987,33 euros mensuels, que ses ressources mensuelles, constituées de sa pension de retraite, s'élevaient à la somme de 1 626,27 euros, de sorte qu'il pouvait participer au financement de son hébergement à hauteur de la somme de 1 464,27 euros seulement, mais que ses enfants avaient la capacité de participer à ce financement à hauteur de la somme totale de 535 euros, supérieure à la somme requise. 6. Pour contester le montant de sa capacité contributive, évaluée à 448 euros par le département de la Loire, M. A B fait valoir en premier lieu que cette somme est supérieure à la somme de 436,50 euros restant à régler chaque mois pour l'hébergement de son père compte tenu de l'argent laissé à la disposition de ce dernier et d'un " forfait mutuelle " de 650 euros. Toutefois, la somme de 448 euros ne correspond pas à la somme que le requérant doit verser mais à celle qu'il est en capacité de verser pour l'hébergement de son père. En deuxième lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que la capacité contributive de sa sœur Marie-Françoise n'aurait pas été correctement prise en considération par le département de la Loire. En dernier lieu, M. B fait valoir que si le département a pris en compte les ressources brutes de son foyer, qui s'élèvent au total à 4 368 euros par mois, ces ressources après impôt s'élèvent à 3 937,64 euros, et il doit assumer avec son épouse des charges fixes d'un montant total de 1 297,10 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa capacité contributive serait inférieure à celle retenue par le département de la Loire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2305451_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel