TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305450_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A D, représentée par Me Cariti-brankov, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, l'ensemble dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, ressortissante de nationalité égyptienne, est entrée en France le 27 août 2016 aux fins d'y poursuivre des études et a été, par la suite, munie d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 30 novembre 2022. Mme A D demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de sept jour pour procéder au dépôt de sa demande de changement de statut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A D a été munie de titres de séjour successifs portant la mention " étudiant " jusqu'au 25 septembre 2021, puis d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 30 novembre 2022. Il lui appartenait, avant cette date, de solliciter, soit le renouvellement de son titre, soit un changement de statut. Son employeur ayant déposé une demande d'autorisation de travail le 26 octobre 2022, cette demande a été classée sans suite dès lors que Mme A D, qui n'avait alors pas demandé le renouvellement de son titre ou son changement de statut, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le 6 janvier 2023, Mme A D a déposé une demande de changement de statut vers un titre " salarié " sur le site dédié de la préfecture de police " démarches simplifiées ". Sa demande a été regardée comme incomplète, la demande d'autorisation de travail ayant été classée sans suite. Le 17 février 2023, Mme A D a de nouveau sollicité un changement de statut, sans y adjoindre toutefois une nouvelle autorisation de travail. 6. Il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que Mme A D ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée en ne procédant pas à sa demande de changement de statut avant l'expiration de son précédent titre, d'autre part que, dès lors que son dossier de demande de changement de statut est incomplet, ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aurait pour effet de faire obstacle à une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A D tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, l'ensemble dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, I. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305450_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
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