TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305449_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. Il soutient que les décisions : - sont entachées d'incompétence ; La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; -la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/000923 du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Il est constant que M. B vit habituellement en France depuis l'année 2015 et y vit en concubinage avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2008 et 2010 en Angola et en 2018 en France. Toutefois, l'intéressé est en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français tout comme sa concubine et il n'apparaît pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, en dépit du fait que l'intéressé justifie qu'il pourrait être embauché en qualité de chef de travaux, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de celui-ci ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu des éléments mentionnés au point 5 relatifs à la situation de M. B, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en litige à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En septième et dernier lieu, au regard de ce qui est dit au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Henri Guilmoto. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2305449_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel