TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305448_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 mai et 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande aurait dû être instruite sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a subordonné l'application des dispositions de l'accord franco-algérien à la présentation d'un visa long séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation socio professionnelle et de la réalité de son intégration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1974, a sollicité son admission au séjour le 1er février 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. En l'espèce, si M. B soutient avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco algérien, il ne l'établit pas. Toutefois, l'intéressé établit, par les pièces qu'il verse à l'instance, résider sur le territoire national depuis dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces versées à l'instance, et notamment des très nombreux bulletins de salaire et de l'attestation rédigée par son employeur, que M. B travaille en tant que carrossier depuis le mois de février 2013. Par suite, au regard de sa longue durée de présence et de l'intensité de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet, en refusant d'user de son pouvoir de régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du motif retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication de ce titre. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305448_20231002
Données disponibles
- Texte intégral