TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305440_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard de ses attaches en France, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il fait état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à lui permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ; - le préfet de la Haute-Garonne a méconnu son pouvoir de régularisation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet lui oppose l'absence d'un visa de long séjour, en application de l'accord franco-tunisien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et il entend solliciter le bénéfice de l'ensemble des moyens précédemment soulevés à cet égard ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les observations de Me Laspalles, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 avril 1971, est entré en France le 25 mai 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " saisonnier ", valable du 13 mai 2016 au 11 août 2016. L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2019. Le 24 septembre 2019, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a sollicité le 7 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 27 juillet 2023, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 novembre 2023, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ". Enfin, aux termes de son article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, et qui ont permis au requérant de pouvoir utilement contester les motifs des décisions. En particulier, le préfet, qui a rappelé le parcours de l'intéressé en France, a retenu que M. C ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels ou humanitaires lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et qu'il ne détenait pas de visa long séjour pour bénéficier en application des stipulations de l'accord franco-tunisien d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a également examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation en qualité de salarié, mentionne que M. C ne justifie pas de qualification, de diplôme ou d'expérience dans le secteur d'emploi envisagé et pour lequel il présente des promesses d'embauche assorties d'autorisations de travail. Par ailleurs, le préfet a mentionné que le requérant n'établissait pas être menacé ou exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours, constituant le délai de droit commun. Enfin, pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, dont une mesure d'éloignement prise le 24 septembre 2019 et non exécutée, ainsi que ses liens en France et ses liens en Tunisie. Le préfet, qui a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, cette dernière décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige, lequel ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par ailleurs, le droit d'être entendu constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne et rappelé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. C, qui doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait utilement invoquer s'en prévaloir dès lors, d'une part, que les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant et, d'autre part, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par M. C. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que M. C aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement, ainsi qu'il vient d'être dit, les circonstances propres à la situation personnelle de M. C, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. C, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Par ailleurs, le préfet a également examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation en qualité de salarié, l'intéressé faisant valoir deux promesses d'embauche assorties de demandes d'autorisation de travail, d'une part, pour un poste de peintre, d'autre part, pour un poste de peintre et de poseur de revêtement mural qualifié. L'intéressé produit un diplôme de brevet d'enseignement secondaire professionnel obtenu en 1989 dans la spécialité " automatisme des véhicules ", ainsi qu'un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle de moniteur de conduite de véhicules de catégories B, D et C+E, respectivement obtenus en 2008, 2012 et 2015. Si l'intéressé se prévaut d'une expérience professionnelle en Tunisie de poseur de revêtement mural de 2008 à 2015, il n'assortit pas cette affirmation d'éléments attestant d'une qualification dans le domaine de la peinture ni d'une expérience particulière dans ce domaine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doivent être écartés. 12. Par ailleurs, si M. C se prévaut depuis 2016 de sept ans de présence en France à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis le 24 septembre 2019. M. C fait valoir également la présence en France de sa sœur, en situation régulière. Toutefois, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs, ses parents, ses trois sœurs et son frère. S'il produit des factures, des abonnements et des promesses d'embauche depuis 2019 pour justifier de l'établissement du centre de ses intérêts en France, il ne démontre pas, par les attestations de proches qu'il verse aux débats, d'une intégration dans la société française. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que sa situation caractériserait des circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission au séjour. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il ne justifie pas de liens stables, intenses et anciens sur le territoire. L'intéressé n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident ses deux enfants mineurs. Par suite, en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 18. En premier lieu, le requérant, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus d'admission au séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. De même, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de l'ensemble des moyens précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 19. En second lieu, il résulte des motifs explicités aux points 11 et 15 ci-dessus que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être qu'écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à M. C pour son départ volontaire du territoire français, ni qu'il aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation, alors que cette autorité a précisé, dans la décision attaquée, que l'intéressé ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui soit accordé. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 23. En troisième et dernier lieu, si le requérant estime qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait état, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de circonstances particulières de nature à justifier qu'un tel délai lui soit accordé. Dès lors qu'il ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 24. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. M. C soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 28. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 29. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 septembre 2019 qui n'a pas été exécutée. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. 30. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation du requérant dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2305440
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2305440_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel