TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305437_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent pour l'édicter ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - cette décision d'interdiction est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à l'encontre de M. A C et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janviers 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 9 avril 1986, déclare être entré en France le 9 avril 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2019. Le 28 mars 2019, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 2021. Le requérant a formé une nouvelle demande d'admission au séjour le 17 juillet 2022. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et une décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui aurait fait interdiction de retourner sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une interdiction de retourner sur le territoire français : 2. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité, dès lors qu'aucune décision en ce sens n'a été édictée, ainsi que la préfète du Bas-Rhin le fait valoir. Sur les décisions en litige : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général et signataire des décisions contestées, pour édicter tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A C fait, pour l'essentiel, valoir que ses deux filles, âgées de huit et de neuf ans et dont il a la garde alternée depuis un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 octobre 2020, sont scolarisées depuis six ans en France. Toutefois, la mère de ses enfants, également de nationalité albanaise, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français, puisqu'elle est également en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses filles ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France. Par ailleurs, il se maintient en France en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 8 janvier 2020. Par suite, et quand bien même la présence en France du requérant ne menacerait pas l'ordre public, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer l'une des filles de M. C de l'un de ses parents ou de sa sœur ou de mettre un terme à sa scolarité. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, la circonstance que M. A C exerce la profession de peintre-crépisseur, pour laquelle il est rémunéré à hauteur de 1 600 euros par mois, ne permet pas, à elle seule, d'établir que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté pour les motifs précités. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller. Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305437_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel