TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305435_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées le vendredi 9 juin 2023 pour la désignation des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal de la commune de Wailly en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants conduite par M. I K en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 méconnait les principes de parité et d'alternance prévus par l'article L. 289 du code électoral. Le déféré a été communiqué à M. I K, à M. B A, à Mme E D, à M. C H, à M. G J et à Mme F L qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 289 de ce code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ". Aux termes du de l'article R. 138 du même code : " () l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats () ". Aux termes de l'article R. 142 dudit code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 3. En l'espèce, le conseil municipal de Wailly, commune de plus de 1 000 habitants, dont l'effectif est fixé à quinze membres, a procédé le 9 juin 2023 à la désignation de trois délégués et trois suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal des opérations électorales, que la liste unique conduite par M. K a obtenu douze suffrages et s'est vue attribuer trois mandats de délégués et trois de suppléants. Toutefois, cette liste comportait successivement et dans cet ordre les candidatures d'un homme, d'un homme, d'une femme, d'un homme, d'un homme et d'une femme. Cette composition méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 289 du code électoral en tant qu'elles prévoient une composition alternant un candidat de chaque sexe. En raison de ses incidences sur la sincérité du scrutin, une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, justifie l'annulation des opérations électorales en cause dans leur ensemble. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Wailly pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 doivent être annulées. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article R.148 du code électoral, il devra être procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Wailly et de leurs suppléants sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I K, à M. B A, à Mme E D, à M. C H, à M. G J, à Mme F L et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Wailly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. M La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305435_20230622
Données disponibles
- Texte intégral