TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2305433_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 juin 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il soutient que : - il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, de sorte qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine ; - il est intégré professionnellement et socialement dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. B, interprète : - le rapport de M. Connin ; - les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 11 mai 1985, a déposé le 20 août 2021 une demande d'asile qui a été rejetée le 7 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2023. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, en faisant état des risques auxquels il est exposé en cas de retour au Bengladesh, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Il fait valoir qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh. Cependant, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à un risque réel et sérieux en cas de retour au Bengladesh. Au demeurant, l'OFPRA, puis la CNDA, devant lesquels il a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 3. En second lieu, en se prévalant de son insertion sociale et professionnelle en France, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Le requérant n'apporte aucun élément relatif aux liens personnels, familiaux ou professionnels qu'il aurait noués en France, et ne justifie ni de ses conditions d'existence, ni de son intégration à la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, signé N. Connin La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 14
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2305433_20230823
Données disponibles
- Texte intégral