TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305430_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Charamnac, son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû lui délivrer un récépissé lors de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Charamnac représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande () ". 2. Si M. A, ressortissant algérien né en 1969, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 précitées dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre de récépissé durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il est inopérant et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Si M. A soutient être rentré sur le territoire français en 2013 après avoir épousé en 2011 une ressortissante française de laquelle il se déclare être divorcé, il ne démontre pas résider sur le territoire de manière habituelle et continue depuis son arrivée en France, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens formulés à ces titre doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen formulé à ce titre ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2305430
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305430_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel