TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305423_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à tout le moins, de l'enjoindre à réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence territoriale dès lors qu'au jour de la décision contestée, le préfet de police n'était pas compétent ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse - - n'est pas de nationalité française ; que, par ailleurs, l'existence d'une fraude n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Calvo Pardo. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 août 1988 à Ain-Teldes (Algérie) est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2032. Suite à une enquête administrative pour " suspicion de mariage gris ", une décision de retrait de son certificat de résidence algérien assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 16 juin 2023. C'est la décision contestée. 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision en litige a été notifiée à M. A à son adresse de Rambouillet dans le département des Yvelines qui était, dès lors, nécessairement connue des services du préfet. Par suite, et dès lors que le préfet du département compétent pour la délivrance d'un titre de séjour l'est également pour le retrait d'une telle demande, le préfet de police n'était pas compétent pour prendre l'arrêté en litige, qui est ainsi entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation du requérant soit examinée par le préfet territorialement compétent. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de transmettre le dossier de M. A au préfet territorialement compétent, qui est, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, le préfet des Yvelines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de transmettre le dossier de M. A au préfet territorialement compétent, qui est, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, le préfet des Yvelines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejerdy, premier conseiller, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023, Le président-rapporteur, signé P. OuardesL'assesseure la plus ancienne, signé B. FejerdyLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305423_20231109
Données disponibles
- Texte intégral