TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305418_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, n'ayant pas été communiqué, et des pièces enregistrées les 10 octobre et 2 novembre 2023, M. C B, représenté par la SELARL Valay Belacel Delbrel et Cerdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit, les faits commis n'étant pas suffisamment graves pour justifier le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 31 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2012, en possession d'un visa court séjour. Des titres de séjour en qualité de parent d'enfants français lui ont été délivrés entre 2015 et 2016, puis une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement lui a ensuite été remis le 24 mars 2017, et a été renouvelée pour la dernière fois le 28 janvier 2022. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Gironde a cependant retiré sa carte de séjour, valable jusqu'au 27 janvier 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A D, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer, toutes les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué vise, pour chacune des décisions en litige, les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Il précise que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public justifiant le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Après un examen de sa situation familiale, l'arrêté précise que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. La circonstance qu'il mentionne qu'il est le père de deux enfants au lieu de trois n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation, alors qu'au surplus il n'est pas établi que la naissance récente de ce dernier enfant aurait été porté à la connaissance du préfet. L'arrêté mentionne également les motifs qui ont justifié qu'une interdiction de retour de deux ans soit prononcée à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision retirant le titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a pris conscience de la gravité des faits qu'il a commis, alors qu'il avait des problèmes de dépendances à l'alcool et à des substances stupéfiantes pour lesquels il est désormais médicalement suivi. Il se prévaut également de l'attestation rédigée par sa compagne qui envisage de reprendre leur relation et qui indique qu'il est toujours présent au côté de leurs trois enfants. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 10 mars 2022 à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence n'ayant pas entrainé d'incapacité commis sur sa conjointe le 7 mars 2022. Il a également été condamné les 22 mai et 13 septembre 2019 à une obligation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et de 70 heures de travaux d'intérêts généraux accompagné d'une peine de suspension de permis de conduire pendant six mois, pour des faits de conduite d'un véhicule après avoir fait usage de substances illicites. Le requérant est par ailleurs défavorablement connu des forces de police, sans qu'il le conteste, pour plusieurs faits de violences n'ayant pas entrainé d'incapacité, commis sur sa compagne le 4 février 2016 et le 10 septembre 2021, dont les derniers ont été commis en présence d'un mineur. Le 13 août 2020, il a également commis des faits de violences aggravées par deux circonstances, commis sur sa compagne, et qui ont entrainé une incapacité n'excédant pas huit jours. Enfin, le 1er avril 2023, M. B a commis les faits de blessures volontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits commis, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant constituait une menace grave pour l'ordre public. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation, alors même qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, ainsi que de celle de ses trois enfants de nationalité française. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire le 25 juillet 2012, et a obtenu plusieurs titres de séjours, annuels puis pluriannuels, en raison de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Il apparait cependant que la communauté de vie entre les époux a désormais cessé, suite aux différents faits de violences conjugales citées au point 4. S'il soutient participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui réside au domicile de leur mère, il produit une seule facture établie au mois de septembre 2023, ainsi que plusieurs photographies qui ne sont pas datées. Par ailleurs, le témoignage de la mère est ici dépourvu de caractère probant en l'absence d'une pièce d'identité justifiant qu'il a bien été écrit par cette dernière. Ainsi, le requérant n'apporte pas d'élément suffisant de nature à démontrer qu'il a conservé avec ses enfants la relation alléguée, notamment depuis la fin de la communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer en France de liens personnels, anciens et stables autres. A l'inverse, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'y résident toujours ses parents et ses frères. Dans ces conditions, la décision de retrait de sa carte de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 9. Si le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est père de trois enfants français, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation en les recevant, pour ce dernier point, régulièrement à son domicile, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer sa contribution effective à leur entretien depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision interdisant le retour du requérant sur le territoire français, qui n'a pas pour objet de l'obliger à quitter le territoire français. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2023, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305418_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel